Conditions générales de vente


Conditions générales de vente (Prestations de service)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (PRESTATIONS DE SERVICE)

ARTICLE PREMIER - Champ d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les prestations de services conclues par "Dénomination sociale du Prestataire" auprès des clients professionnels de même catégorie, quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d'achat, et concernent les services suivants :

"Description des services du Prestataire"

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Prestataire.

%uF0D8%uF0D8En cas de durée de validité

%u039F En cas de durée de validité

Elles demeureront en vigueur jusqu'au "Date".

%uF0D8

%u039F En cas de Conditions Générales de Vente particulières

%uF040Attention :

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente (CPV) (C. com. art. L 441-6, al. 7). Selon les voeux du législateur, les CPV constituent l'instrument permettant de passer des CGV aux conditions issues de la négociation. Les conditions particulières de vente n'ont pas à être communiquées (C. com. art. L 441-6, al. 7).

Conformément à la réglementation en vigueur, le Prestataire se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.

%u039F En cas de Conditions Générales de Vente différenciées

%uF040Attention :

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut établir des conditions générales de vente différenciées selon les catégories d'acheteurs ou de demandeurs de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication porte sur les CGV applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie (C. com. art. L 441-6, I-al. 6). des catégories, mais naturellement celles-ci doivent répondre à des critères objectifs qui permettent de viser tous les opérateurs répondant à ces critères. Par ailleurs, bien que les pratiques discriminatoires ne soient plus spécifiquement interdites, le traitement des différentes catégories de clients ne doit pas constituer un acte de concurrence déloyale, créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle fournisseur/distributeur, résulter d'une entente ou constituer un abus de domination. Une catégorie ne saurait être conçue pour un opérateur en particulier (Avis DGCCRF du 28-11-2008 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/relations_indust_commerce.htm). En revanche, il est légal d'avoir une catégorie de clientèle même si le fournisseur n'a qu'un seul client de cette catégorie (par exemple, un maxi-discompteur) (CEPC, Fiche pédagogique « La négociation commerciale » à jour au 20-7-2010).

Le Prestataire peut, en outre, être amené à établir des Conditions Générales de Vente Catégorielles, dérogatoires aux présentes Conditions Générales de Vente, en fonction du type de clientèle considérée, déterminée à partir de critères objectifs. Dans ce cas, les Conditions Générales de Vente Catégorielles s'appliquent à tous les opérateurs répondant à ces critères.

%uF0D7

%uF0D7%uF0D7

ARTICLE 2 - Commandes

2-1

Les ventes de prestations ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis et acceptation expresse et par écrit de la commande du Client par le Prestataire, matérialisée par un accusé de réception émanant du Prestataire.

Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par le Client.

%uF0D8%uF0D8Définition des seuils pour les commandes

%u039F Si une commande ne peut être honorée qu'à partir d'un certain montant ou d'une certaine quantité

Aucune commande d'un montant inférieur "Préciser le seuil de la commandePar exemple : à 'Montant' euros TTC" ne pourra être acceptée.

%uF0D7%uF0D7

2-2

Les éventuelles modifications de la commande demandées par le Client ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités du Prestataire, que si elles sont notifiées par écrit, "Nombre" jours au moins avant la date prévue pour la fourniture des prestations de services commandées, après signature par le Client d'un nouveau bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix.

2-3

%uF0D8%uF0D8Existence d'un versement d'un acompte

%u039F Si un acompte est versé à la commande

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article " Conditions de règlement-Délais de règlement " des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.

%u039F Si aucun acompte n'a été versé à la commande

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à "Pourcentage" % de la facture totale sera acquise au Prestataire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

%uF0D7%uF0D7

ARTICLE 3 - Tarifs

3-1

Les prestations de services sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, selon le devis préalablement établi par le Prestataire et accepté par le Client, comme indiqué à l'article " Commandes "ci-dessus.

Les tarifs s'entendent nets et HT.

Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de chaque fourniture de services.

Les conditions de détermination du coût des services dont le prix ne peut être connu a priori ni indiqué avec exactitude seront communiques au Client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la demande du client.

%uF040Attention :

Le montant et les modalités selon lesquelles tout Client peut bénéficier d'une réduction de prix (sous forme de rabais, remises ou ristournes, à caractère qualitatif ou quantitatifs, immédiates ou différées, conditionnelles ou non) ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont consenties, y compris de façon occasionnelle, dans le cadre d'opérations promotionnelles, doivent figurer dans les Conditions Générales de Vente (Code de commerce, article L 441-6).

Les services spécifiques, propres à favoriser la revente, par le Client, aux consommateurs ou aux professionnels, des services commandés au Prestataire et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente (« Coopération commerciale » ; Code de commerce, article L 441-7, I- 2) ne sont pas visés par l'obligation de communication s'appliquant aux conditions générales de vente, mais ils doivent figurer dans la convention globale visée à l'article L 441-7, IC. Com).

Les services fournis gratuitement par le Prestataire s'analysent comme des réductions de prix à caractère quantitatif. Les services après-vente ou les prestations correspondant à des modalités particulières proposées par le Prestataire et qui constituent l'accessoire de la fourniture des prestations de services commandées constituent des réductions de prix à caractère qualitatif.

En application de l'article 35 de la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (JO du 24 juillet p. 13650, lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé « a priori », ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé (Code de commerce, article 441-6, II nouveau).

%uF0D8%uF0D8Mode de remise et ristourne

%u039F En cas de remise et ristourne quantitative

Le Client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, remises et ristournes, en fonction des quantités de prestations de services commandées, en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes de prestations de services, dans les conditions et selon les modalités décrites aux tarifs du Prestataire.

%u039F En cas de remise et ristourne qualitative

Le Client pourra bénéficier de réductions de prix, rabais, remises et ristournes en contrepartie de la fourniture, au Prestataire, de services non détachables de la prestation (service après-vente lors de la revente de ladite prestation aux consommateurs, notamment), déterminés d'un commun accord entre le Client et le Prestataire, lors de la négociation commerciale, en fonction de la nature et du volume des services rendus.

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ARTICLE 4 - Conditions de règlement

%uF040Remarque :

Les modalités de règlement ci-dessous prévues ne constituent que des exemples. Le paiement total ou partiel, comptant ou à terme, peut être notamment dissocié de la fourniture des prestations, et par exemple être exigé dès la prise de commande par le Client ou lors de la réception de la facture du Prestataire par celui-ci.

Les modalités de règlement du prix et les éventuelles pénalités attachées à un retard de paiement doivent, en tout état de cause, être clairement définies. Elles figurent parmi les mentions impératives visées par l'article L 441-6 du Code de commerce. La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JOUE 2011 L 48) a été transposée en droit français par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 portant simplification du droit et allègement des démarches administratives (JO du 23 mars 2012, P. 5226).

La Loi de Modernisation de l'Economie plafonne, de façon impérative, les délais de paiement conventionnels pouvant être négociés entre les parties, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 : ceux-ci ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (art. L 441-6, al. 9C. Com.), sauf accord interprofessionnel réduisant les délais en dessous de ce plafond ou dérogations exceptionnelles et transitoires. Le calcul du délai de 45 jours débute à la fin du mois au cours duquel la facture a été reçue. La date d'émission de la facture a été choisie comme point de départ du calcul du délai de 60 jours, et non la date de fourniture de la prestation afin d'éviter que le Prestataire soit exposé à des manoeuvres dilatoires de la part de ses clients.

En l'absence de délai de paiement fixé par les parties ou dans les Conditions Générales de Vente, le délai de règlement, supplétif, est de 30 jours à compter de la date de fourniture de la prestation (art. L 441-6, al.8C. Com.).

En application des dispositions de la LME, le taux d'intérêt des pénalités de retard, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, est, en l'absence de précision dans les Conditions Générales de Vente, égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. La loi de simplification du droit du 22 mars 2012 précise que le taux applicable pendant le 1er semestre de l'année concernée sera le taux de la BCE en vigueur au 1er janvier de l'année en question et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet (C. com. art. L 441-6, I-al. 12). Cette disposition s'appliquera à compter du 1er janvier 2013 aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans formalité ni mise en demeure particulière. Elles courent donc de plein droit dés le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. A défaut de précision particulière, ces pénalités sont exigibles le 31ème jour suivant la date de fourniture des prestations de services. Elles sont également dues de plein droit, sans rappel, même si elles ne figurent pas dans les conditions générales de vente (Cass. com. 3-3-2009 n° 07-16.527 : RJDA 6/09 n° 578).

Toutefois, pour que ces dispositions puissent être effectivement appliquées, le taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement doit également figurer sur la facture (Code de commerce, article L 441-3, alinéa 4)

Les dispositions de l'article L 441-6, al. 12 étant des dispositions légales supplétives, les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc pas être réduites en raison de leur caractère abusif (Cass. com. 2 novembre 2011 n° 10-14.677 (n° 1072 F-PB), Sté Papeteries de Turckheim c/ Sté Electricité de France). En vertu de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, en plus des pénalités de retard, tout professionnel en situation de retard de paiement devra de plein droit au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant sera fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne pourra pas réclamer ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à l'échéance de sa créance (C. com. art. L 441-6, I-al. 12 modifié). La directive 2011/7 fixe le montant minimal de l'indemnité forfaitaire à 40 €. Le décret ne pourra donc pas fixer un montant moindre. Le montant de l'indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement (C. com. art. L 441-6, al. 12 nouveau) et sur la facture (C. com. art. L 441-3 modifié). Cette disposition s'appliquera à compter du 1er janvier 2013 aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Par ailleurs, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services au contrat sera prévue, la durée de cette procédure devra être fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, ne devra pas excéder trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services. Néanmoins, les parties pourront prévoir une durée plus courte ou plus longue à condition que cela ne constitue pas une pratique abusive au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce (art. 121, I-3° ; C. com. art. L 441-6, IV nouveau). La portée de cette disposition, qui est la reproduction fidèle de l'article 3, § 4 de la directive, est incertaine. Celui-ci n'affecte la réglementation des délais de paiement que s'il est mis en corrélation avec l'article 3, § 3-b-iv de la directive qui n'a pas été transposé. Dans ces conditions, il nous semble que le nouvel article L 441-6, IV n'a aucune incidence sur le calcul des délais de paiement ou des pénalités de retard. Cette disposition est entrée en vigueur immédiatement après la publication de la loi de simplification de l'économie du 22 mars 2012.

Enfin, afin de tenir compte des spécificités de certains secteurs économiques, la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 prévoit la possibilité de déroger par accords interprofessionnels au plafond légal des délais conventionnels (C. com. art. L 441-6, I-al. 9). Cette faculté, prévue par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 afin de laisser le temps aux entreprises de ces secteurs économiques de s'adapter au nouveau plafond fixé et en application de laquelle une multiplicité d'accords dérogatoires, ayant expiré le 31 décembre 2011, avaient été conclus puis homologués par décret, a été renouvelée par la loi de simplification du droit. Des accords dérogatoires, définissant des délais de paiement supérieurs au plafond légal peuvent donc à nouveau être conclus, mais ces accords sont désormais soumis à ces conditions plus strictes. Ils doivent :

- porter sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu en application de la LME (voir la liste de ces secteurs au Mémento Concurrence-Consommation n° 15170) et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du plafond légal (il s'agit d'une condition plus restrictive que celle prévue sous l'empire de la LME qui prévoyait que le dépassement du délai légal devait être motivé par des « raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur ». Il en résulte que nombre de secteurs couverts par des accords dérogatoires jusqu'à fin décembre 2011 ne pourront plus l'être (par exemple, secteur des compléments alimentaires ou des médicaments de prescription médicale facultative non remboursables) ;

- fixer des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 - être conclus dans les six mois qui suivent la publication de la nouvelle loi ;

- être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence ; ce décret pourra étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l'activité est couverte par l'accord.

Un délai de paiement supplémentaire peut être accordé par le créancier ou par le juge à un acheteur en difficulté passagère, sauf si le non respect du délai légal est pénalement sanctionné.

La Commission d'examen des pratiques commerciales (Avis CEPC n° 09-11 du 8 octobre 2009 : www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr) a indiqué les conditions d'application d'un moratoire à la réglementation des délais de paiement lorsque le client est en difficulté passagère. Lorsque le dépassement du délai est pénalement sanctionné, il est impossible d'appliquer un moratoire (cas des denrées alimentaires et du bétail sur pied : C. com. art. L 441-3 et du secteur des transports : C. com. art. L 441-6, al. 11).

Lorsque le non-respect du délai maximal est civilement sanctionné (plafonnement des délais conventionnels : C. com. art. L 441-6, al. 8 à 10), un moratoire peut être accordé soit par le créancier, soit par le juge, dans les conditions suivantes :

- Le créancier peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le débiteur connaît une crise de trésorerie conjoncturelle. Encore faut-il que le créancier ne soit pas en situation de faiblesse économique par rapport au débiteur ou qu'il n'ait pas été soumis à des pressions abusives. Dans un tel cas, le débiteur engagerait sa responsabilité civile pour pratique commerciale abusive (cf. C. com. art. L 442-6).

- Le juge peut également reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, et ce, dans la limite de deux années (C. civ. art. 1244-1). Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée devant le tribunal de commerce, les parties peuvent convenir d'un moratoire sur le paiement des dettes d'une entreprise en difficulté (C. com. art. L 611-4). Si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier (C. com. art. L 611-7, al. 5 et C. civ. art. 1244-1 à 1244-3 sur renvoi de l'article L 611-7 du C. com.). Toute demande de moratoire doit être accompagnée de pièces justificatives soumises à l'appréciation du juge.

Si le Prestataire consent un escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle figurant dans les Conditions Générales de Vente, cet escompte doit être mentionné parmi les conditions de règlement, dés lors qu'il est applicable à tous les Clients.

4-1 . Délais de règlement

%uF0D8%uF0D8Modalités de paiement

%u039F En cas de paiement au comptant à la fourniture des prestations de services

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la fourniture des prestations de services commandées, dans les conditions définies à l'article «Modalités de fourniture des prestations» ci-après, et comme indiqué sur la facture remise au Client.

%u039F En cas de versement d'un acompte à la commande

Un acompte correspondant à "Pourcentage" % du prix total des prestations de services commandées est exigé lors de la passation de la commande.

Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture desdites prestations, dans les conditions définies à l'article «Modalités de fourniture des prestations» ci-après.

Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des prestations de services commandées par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités indiquées aux présentes Conditions Générales de Vente.

%u039F En cas de prix payable à terme

%uF0D8Modalités de paiement

%u039F Paiement en un seul versement

Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de "Délai" à compter de la fourniture des prestations de services commandées, telle que définie aux présentes Conditions Générale de Vente (article " Modalité de fourniture des prestations " ), arrêté d'un commun accord entre le Client et le Prestataire lors de la négociation commerciale. Ce délai sera mentionné sur la facture qui sera remise au Client par le Prestataire.

%u039F Paiement selon un échéancier

Le prix est payable, selon l'échéancier convenu entre le Client et le Prestataire lors de la négociation commerciale, en fonction, notamment, de la nature et du volume des prestations fournies. Cet échéancier sera mentionné sur la facture qui sera adressée au Client par le Prestataire.

%uF0D7

%u039F En cas d'escompte

%uF040Attention :

Si le Prestataire consent un escompte pour paiement comptant ou règlement dans un délai inférieur à celui stipulé dans les Conditions Générales de Vente, cet escompte doit être expressément mentionné.

En cas de règlement par le Client des prestations de services commandées au comptant ou avant la date de paiement figurant dans les présentes Conditions Générales de Vente, un escompte de "Indiquer l'escompte" sera pratiqué à son profit par le Prestataire.

%u039F En l'absence d'escompte

%uF040Attention :

Si le Prestataire ne souhaite pas octroyer d'escompte pour paiement anticipé, une mention expresse dans les Conditions Générales de Vente, en informant le Client est nécessaire.

Aucun escompte ne sera pratiqué par le Prestataire pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente ou sur la facture émise par le Prestataire.

%uF0D7%uF0D7

4-2 . Pénalités de retard

%uF040Attention :

Les pénalités ayant pour assiette les sommes dues par le Client doivent être calculées sur la base du prix TTC figurant sur la facture et non sur le prix HT.

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux "Périodicité" de "Pourcentage " % du montant TTC du prix des prestations de services figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au Prestataire par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.

En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Prestataire se réserve en outre le droit "Suspension ou Annulation...de suspendre... OU ...d'annuler..." la fourniture des prestations de services commandées par le Client de suspendre l'exécution de ses obligations et "Suspension ou Annulation...de diminuer... OU ...d'annuler..." les éventuelles remises accordées à ce dernier.

4-3 . Absence de compensation

%uF040Attention :

L'article L 442-6, I-8° du Code de commerce précise qu'aucune compensation ne peut être effectuée par le Client entre des pénalités éventuelles de retard de fourniture des prestations ou de non-conformité des services, d'une part, et les factures de vente, d'autre part, sauf à en avoir préalablement informé le Prestataire et à condition que la dette soit certaine, liquide et exigible.

Sauf accord exprès, préalable et écrit du Prestataire, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée par le Client entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la fourniture des prestations de services commandées ou non-conformité des prestations à la commande, d'une part, et les sommes par le Client au Prestataire au titre de l'achat desdites prestations, d'autre part.

ARTICLE 5 - Modalités de fourniture des prestations

%uF040Attention :

Conformément aux principes de la liberté contractuelle, toutes les modalités de fourniture des services demandés sont à peu près envisageables.

Il est à noter qu'à défaut de délai contractuel de fourniture des prestations, le Prestataire doit réaliser celles-ci dans un délai raisonnable et informer le Client de tout retard.

Les prestations de services demandées par le Client seront fournies dans un délai maximum de "Délai" à compter de la réception par le Prestataire du bon de commande correspondant dûment signé, accompagné de l'acompte exigible.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Prestataire ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client en cas de retard dans la fourniture des prestations n'excédant pas "Délai". En cas de retard supérieur à "Délai", le Client pourra demander la résolution de la vente. Les acomptes déjà versés lui seront alors restitués par le Prestataire.

La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au Client, ou en cas de force majeure

Les services seront fournis à "Lieu de fourniture des services".

%uF0D8%uF0D8En cas de modification de la localisation

%u039F En cas de modification de la localisation ou de demandes spécifiques du Client concernant la fourniture des services

La fourniture des prestations de service pourra avoir lieu en tout autre lieu désigné par le Client, sous réserve d'un préavis de "Préavis" et dans un délai de "Délai", aux frais exclusifs de ce dernier.

De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire , sur devis préalablement accepté par le Client.

%uF0D7%uF0D7

A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la commande, en quantité et qualité.

Le Client disposera d'un délai de "Délai" à compter de la fourniture des prestations et de la réception de celles-ci pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du Prestataire.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée non respect de ces formalités et délais par le Client.

Le Prestataire rectifiera dans les plus brefs délais et à ses frais, les prestations fournies dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client.

De même, en cas de demande particulière du Client concernant les conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit par le Prestataire, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client.

ARTICLE 6 - Responsabilité du Prestataire - Garantie

%uF040Remarque :

En matière de vices cachés, les clauses limitatives ou exclusives de la garantie du Prestataire, qui s'interprètent restrictivement, ne sont opposables au Client que s'il les a expressément acceptées.

Compte tenu de l'abondante jurisprudence existant en la matière, les clauses limitatives ou exclusives de garantie sont à utiliser avec prudence, et après vérification, pour chaque cas d'espèce, de leur validité.

Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales, le Client, contre tout défaut de conformité des prestations et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de réalisation des prestations fournies et les rendant impropres à l'usage auxquelles elle étaient destinées, à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client, pendant une durée de "Durée" à compter de leur fourniture au Client.

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Prestataire, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de "Délai" à compter de leur découverte.

Le Prestataire rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, les services jugés défectueux.

La garantie du Prestataire est limitée au montant HT payé par le Client pour la fourniture des prestations.

ARTICLE 7 - Droit de propriété intellectuelle

Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des services au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 8 - Litiges

%uF040Remarque :

Les règles applicables aux attributions de juridiction doivent être respectées. La plupart des formules concernant des relations entre des Sociétés commerciales, les clauses compromissoires sont valables et les attributions de juridiction peuvent être librement déterminées en fonction des points de rattachement pertinents du contrat.

%uF0D8%uF0D8Modalités de règlement des litiges

%u039F Si les litiges sont soumis à l'arbitrage

Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant le présent contrat, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront soumis à une procédure d'arbitrage dans les conditions suivantes :

Chaque partie désignera un arbitre.

%uF040Remarque :

La Cour de cassation a rappelé la distinction entre l'arbitrage juridictionnel et ce que la doctrine appelle « l'arbitrage contractuel ». Le premier est une procédure de règlement des litiges sans recours à un tribunal étatique. Les parties à un contrat choisissent un arbitre et l'investissent du pouvoir de juger les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat (CPC art. 1442). L'arbitrage juridictionnel suppose donc que l'arbitre soit investi par les parties de la mission de trancher des questions de droit et de prendre une décision qui s'impose au juge.

En revanche, il a déjà été jugé que ne constitue pas une clause d'arbitrage juridictionnel la clause d'un contrat de vente prévoyant qu'à défaut d'accord amiable sur le prix définitif, les parties s'en remettront à l'arbitrage d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil (Cass. com. 16-2-2010 n° 09-11.586 : RJDA 7/10 n° 750). Le contrat de vente nécessite en effet la détermination du prix et le fait pour les parties de recourir à l'expertise pour le fixer ne traduit pas leur commune intention de recourir à un arbitrage juridictionnel mais celle de compléter leur engagement à l'existence d'un désaccord entre les parties ne remet pas en cause cette solution. La mission confiée à l'expert a exclusivement, dans ce cas, un caractère factuel et technique et l'expert n'avait tiré aucune conséquence juridique de sa décision.

%uF0D8Organe désignant l'arbitre

%u039F En cas de désignation de l'arbitre par le Président du Tribunal de commerce

Pour le cas où l'une d'entre elles refuserait de le faire "'Nombre' jours" après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet arbitre serait désigné par le Président du Tribunal de commerce de "Lieu du tribunal de commerce", statuant en la forme des référés.

%u039F En cas de désignation de l'arbitre par la partie la plus diligente

Pour le cas où l'une d'entre elles refuserait de le faire "'Nombre' jours" après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arbitre désigné par la partie la plus diligente statuerait comme arbitre unique

%uF0D7

Si les deux parties ont désigné un arbitre, ceux-ci choisiront d'un commun accord, dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, un troisième arbitre qui sera le Président du Tribunal arbitral.

Choix du greffe du tribunal de commerceS'ils ne peuvent y parvenir, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce de "Ville" statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres statueront en droit, en premier et dernier ressort. La décision d'arbitrage ne sera pas susceptible d'appel.

Les arbitres auront notamment pour mission, si nécessaire, d'évaluer le montant du préjudice subi par l'une ou l'autre des parties et de la réparation correspondante.

Ils détermineront dans leur sentence, la partie devant supporter la charge de leurs honoraires.

%uF0D8Si la procédure d'arbitrage est écartée pour un montant déterminé

%uF040Remarque :

Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international (CPC art. 1492).

L'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. La Cour de cassation (Cass. 1e civ. 26 janvier 2011 n° 09-10.198 (n° 71 FS-PBI), Inserm c/ Fondation Letten F. Saugstad) rappelle les solutions qu'elle a dégagées en la matière. Le caractère international d'un arbitrage se déduit uniquement de la nature des relations économiques à l'origine du litige (Cass. 1e civ. 13-3-2007 n° 04-10.970 : RJDA 3/08 n° 346 ) et résulte de l'existence d'un transfert de biens, de services ou de fonds à travers des frontières (Cass. 1e civ. 21-5-1997 n° 911 : RJDA 10/97 n° 1286 ; Cass. 1e civ. 30-3-2004 n° 554 : RJDA 12/04 n° 1406 ; Cass. 1e civ. 8-10-2009 n° 07-21.990 : RJDA 2/10 n° 189 ).

Cette décision est conforme à une jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris, pour laquelle la qualification de l'arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties, ni de leur qualité ou de leur nationalité, ni du droit applicable au fond ou quant à la procédure, ni du siège du tribunal arbitral, mais de la nature de l'opération économique à l'origine du litige : l'arbitrage est international si le litige porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat (notamment, CA Paris 14-6-2001 : RJDA 1/02 n° 115 ; dans le même sens, CA Paris 11-6-2009 n° 08-2094 : RJDA 12/09 n° 1133 ).

L'intérêt de la qualification réside dans l'exercice des voies de recours : en matière interne, la sentence est susceptible d'appel (CPC art. 1482) ; en matière internationale, les voies de recours sont limitées et notamment l'appel-réformation des sentences est impossible aux termes de l'article 1504 du Code de procédure civile.

La solution retenue par la Cour de cassation conservera toute sa valeur après l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, des nouveaux textes issus du décret 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage que nous commenterons dans un prochain Bulletin. Le nouvel article 1504 du Code de procédure civile reprend en effet la même définition de l'arbitrage international que l'actuel article 1492.

%u039F Si la procédure d'arbitrage est écartée pour un montant déterminé

La procédure d'arbitrage ci-dessus décrite ne sera pas applicable si le litige a pour enjeu une somme inférieure à "Montant" euros. Dans ce cas, le litige sera soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

%uF0D7

%u039F Si les litiges sont soumis à un tribunal particulier

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE "VILLE".

%u039F Si les litiges sont soumis aux juridictions de droit commun

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

%uF0D7%uF0D7

ARTICLE 9 - Langue du contrat - Droit applicable

%uF040Remarque :

Lorsque les Conditions Générales de Vente sont conclues entre des parties de nationalité différente ou exécuté totalement ou partiellement à l'étranger, la loi applicable à celles-ci, est en principe, sauf stipulation exprès des parties, la loi du lieu des prestations.

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 10 - Acceptation du Client

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance.